La sauvegarde de justice
ART 491 DU CODE CIVIL : Peut être placé sous sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.
Le juge saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle peut déclarer la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance.
Cette mesure provisoire permet notamment de faire annuler les actes préjudiciables du majeur qu'il aurait passés avant d'être sous tutelle ou sous curatelle.
La sauvegarde de justice a l'avantage d'être immédiate (valable dés que le certificat médical a été rédigé). La sauvegarde de justice est généralement " sans représentant " mais elle peut être étendue par le juge des tutelles : nomination d'un mandataire spécial, le plus souvent un membre de la famille, qui effectue les actes dits d'administration et sauvegarde le patrimoine sans l'entamer.
La sauvegarde de justice peut être prise :
- sur l'initiative du médecin traitant, si celui-ci estime que l'état de santé de son patient nécessite une mesure de protection. Le médecin adresse simplement une déclaration au Procureur de la République,
- par le juge des tutelles si celui-ci, saisi par la famille ou un tiers d'une demande de mise en tutelle ou curatelle estime nécessaire de protéger la personne tout de suite car le temps d'instruction d'un dossier de mise sous tutelle demande de un à deux mois.
Dans les deux cas, c'est une mesure temporaire. Elle peut être prolongée, sur demande, par périodes de six mois ; ou déboucher sur un système de curatelle ou de tutelle.
Les autres régimes de protection sociale :
