Curatelle
ART 508 DU CODE CIVIL : Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôler dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
Le curateur assiste le majeur, mais ne décide pas à sa place. En revanche, les actes affectant le patrimoine doivent être contresignés par le curateur.
C'est un régime de conseil qui consiste à apporter une assistance à la personne protégée : la personne agit en son nom mais avec l'assistance de son curateur.
Cette mesure peut revêtir plusieurs degrés selon l'état de la personne âgée, allant de la curatelle allégée (ou simple) à la curatelle renforcée (ou aggravée).
La mise sous curatelle intervient :